Fiche pratique

Garde à vue

Vérifié le 18/04/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire. Elle permet aux enquêteurs d'avoir le suspect à leur disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier la véracité de ses déclarations. La durée de la garde à vue est limitée et le suspect a des droits liés à sa situation, dont celui d'être assisté par un avocat.

Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison.

La décision de mise en garde à vue doit être prise par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.

Elle doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée
  • Garantir la présentation de la personne devant la justice
  • Empêcher la destruction d'indices
  • Empêcher une concertation avec des complices
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
  • Faire cesser l'infraction en cours

  À savoir

une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre.

Durée initiale

La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée.

En principe, le point de départ de la garde à vue est l'heure de l'annonce du placement en garde à vue à la personne concernée. Par exemple, si la personne est venue d'elle-même au commissariat et qu'un OPJ a prononcé sa garde à vue le lundi à 15h, la garde à vue terminera mardi à 15h.

Mais, dans certains cas particuliers, le point de départ de la garde à vue peut précéder le moment de son annonce à la personne concernée.

Le point de départ est le moment de l'arrestation. Par exemple, si la personne est arrêtée et menottée le lundi à 15h puis amenée au commissariat à 16h où l'OPJ prononce sa garde à vue, la mesure se finit le mardi à 15h.

La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison, si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins de ses objectifs, et sur autorisation :

  • Du procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire
  • Du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire

Le gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.

Pour les affaires graves (trafic de drogue...), la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Cette prolongation se fait sur décision :

  • Du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire
  • Ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas

Le point de départ est l'heure du test d'alcoolémie ou de stupéfiants en cas d'infraction routière. Par exemple, une personne est contrôlée le mardi à 19h puis est amenée au commissariat où elle fait d'autres tests jusqu'à 20h. Si une garde à vue est prononcée, cette mesure se terminera donc le mercredi à 19h.

La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison, si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins de ses objectif, et sur autorisation du magistrat compétent :

  • Le procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire
  • Le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire

Le gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.

Pour les affaires graves (trafic de drogue...), la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Cette prolongation se fait sur décision :

  • Du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire
  • Ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas

Le point de départ est l'heure de placement en chambre de dégrisement. Par exemple, si une personne est placée en dégrisement le jeudi à 22h, sa garde à vue se finit le vendredi à 22h, quelle que soit l'heure où l'OPJ a annoncé la mesure.

La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison, si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins de ses objectifs, et sur l'autorisation du magistrat compétent :

  • Du procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
  • Du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.

Le gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.

Pour les affaires graves (trafic de drogue...), la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Cette prolongation se fait sur décision :

  • Du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire
  • Ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas

Prolongation

La prolongation de la garde à vue dépend de certaines circonstances, liées notamment à la gravité de l'infraction, et nécessite l'autorisation d'un magistrat.

Ainsi, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • L'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an.
  • et la prolongation est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs poursuivis par la mise en garde à vue initiale, ou de garantir la présentation de la personne devant la justice, dans les cas où il n'existe pas de lieu de détention dans le tribunal.

Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

La durée maximale de la garde à vue ne peut excéder 96 heures pour les affaires hors terrorisme, et 144 heures pour les affaires de terrorisme.

Notifications des droits

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :

  • Son placement en garde à vue
  • La durée maximum de la garde à vue
  • L'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci
  • Le droit d'être examinée par un médecin
  • Le droit de faire prévenir par la police ou la gendarmerie toute personne avec qui elle vit habituellement ou un membre de sa famille (père, mère, enfant, frère ou sœur). Si elle est de nationalité étrangère, elle peut faire prévenir les autorités consulaires de son pays. La personne gardée à vue peut en plus faire prévenir son employeur. Les policiers ou les gendarmes peuvent également autoriser une communication directe entre le gardé à vue et un de ses proches (par téléphone, par écrit ou en face-à-face), si cela ne nuit pas à l'enquête
  • Le droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure
  • Le droit d'être assistée par un interprète
  • Le droit de se taire
  • Le droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation

Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue :

  • Le procès verbal constatant son placement en garde à vue
  • L'éventuel certificat médical établi par le médecin
  • Et les procès verbaux de ses propres auditions

 À noter

un document écrit énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

Droit à un avocat

Si le gardé à vue demande un avocat, sa 1ère audition, sauf si elle porte uniquement sur son identité, ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat. Le magistrat chargé de l'affaire (juge ou procureur) peut cependant autoriser une audition immédiate.

À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :

  • Ses procès verbaux d'audition,
  • Le procès verbal constatant le placement en garde à vue,
  • Et l'éventuel certificat médical établi.

L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.

À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'OPJ peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.

L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.

Si le gardé à vue est transporté dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.

Fouille

La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une fouille ou d'une palpation par la police ou la gendarmerie :

  • Par palpation : un agent de même sexe touche la personne au dessus de ses vêtements
  • Et/ou par une fouille intégrale : la personne retire quelques vêtements. Cette fouille doit être faite par un agent de même sexe dans un lieu fermé. Elle ne peut pas consister en une mise à nu intégrale

Seul un médecin peut effectuer une fouille à corps impliquant une investigation corporelle.

À l'expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue est :

  • Remise en liberté,
  • Ou déférée, c'est-à-dire présentée au juge ou au procureur qui décidera des suites à donner. Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la levée de la garde à vue.

 Attention :

dans les cas exceptionnels, la présentation au juge ou au procureur peut être reportée au lendemain de la fin de la garde à vue, et la personne peut être retenue au tribunal pendant ce temps. Cette retenue ne peut pas dépasser une durée de 20 heures. Et la personne ne peut pas être interrogée pendant la retenue.

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