Le régime de la communauté réduite aux acquêts signifie que :
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les biens mobiliers ou immobiliers possédés par les époux avant le mariage restent la propriété personnelle des époux. Ils prendront la qualification de biens propres ;
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les biens acquis par les époux pendant le mariage, ainsi que leurs revenus (notamment ceux résultant du travail), sont communs. Il s'agira de biens communs.
Le patrimoine des époux se compose de biens propres, de biens communs et de dettes.
Biens propres
Chacun des époux gère et dispose de ses biens propres qui peuvent être :
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un ou des biens possédés par un époux avant le mariage (par exemple, un appartement) ;
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un ou des biens reçus après le mariage par un époux, par exemple, par donation ou succession ;
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ou un ou des biens achetés durant le mariage par un époux avec, par exemple, de l'argent provenant d'une succession ou de la vente d'un bien propre, à condition d'en faire la déclaration dans l'acte notarié.
Biens communs
Pour les biens communs, les actes d'administration et les actes de disposition peuvent être passés par l'un ou l'autre, sauf dans certains cas comme par exemple :
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le bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté requiert l'accord des 2 époux ;
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la donation d'un bien commun, la vente ou la constitution d'une garantie sur un immeuble appartenant à la communauté requiert l'accord des 2 époux.
Dettes
Si les époux contractent chacun de leur côté une dette pendant le mariage, ils seront tenus solidairement au remboursement de cette dette.
Pour autant, la solidarité entre époux ne s'applique pas si les dépenses sont manifestement excessives par rapport :
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au train de vie du ménage ;
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à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, au regard des besoins de la vie courante (par exemple, l'achat d'une voiture de collection pourra ne pas être considéré comme une dépense ménagère tandis que l'achat d'un véhicule pour conduire un enfant à l'école, du fait du manque de transports en commun, pourra être considéré comme une dépense ménagère) ;
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et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (par exemple, en cas de mauvaise foi, le tiers savait, avant tout engagement, que la dépense serait manifestement excessive pour le couple).
L'emprunt et le cautionnement n'engagent les 2 époux que s'ils en ont consenti.
Cependant, la solidarité entre époux s'applique si l'emprunt ou le cautionnement portent :
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sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
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et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.
Le créancier d'un époux ne peut saisir les gains et salaires de l'autre que si la dette concerne les dépenses d'entretien du ménage ou d'éducation des enfants (par exemple, frais d'alimentation, factures d'eau, d'électricité, de gaz, frais vestimentaires des enfants, frais scolaires).