Fiche pratique
Procès devant la cour d'assises et devant la cour criminelle
Vérifié le 16/10/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La cour d'assises est compétente pour juger les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes. Elle est composée de citoyens tirés au sort (jurés) et de magistrats. Ses décisions doivent être motivées et peuvent faire l'objet d'un appel. Dans certains départements (Ardennes, Calvados, Cher, Moselle, Réunion, Seine-Maritime, Yvelines), une expérimentation est en cours : la cour criminelle juge les auteurs majeurs des crimes les moins graves.
- Cas général
- Départements 08, 14, 18, 57, 76, 78, 974
La cour d'assises est la seule juridiction compétente pour juger les adultes et les mineurs de plus de 16 ans qui sont poursuivis pour crime.
La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une information judiciaire, ou par la chambre de l'instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.
Où s’adresser ?
La cour d'assises est composée de
- 3 magistrats professionnels (dont un qui est le président de la cour et les deux autres des assesseurs)
- et 6 jurés, qui sont de simples citoyens tirés au sort.
L'accusé peut refuser jusqu'à 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour être des jurés. Le ministère public peut en refuser jusqu'à 3. Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est aussi tiré au sort. Il y aura donc 6 jurés dans tous les cas.
Avant l'audience
Le président de la cour vérifie que l'accusé est bien assisté d'un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.
Publicité des débats
L'audience devant la cour d'assises est publique. Tout le monde peut y assister.
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs, ou certains d'entre eux, ne pourront pas y assister, à moins qu'ils ne soient soient impliqués dans l'affaire, comme témoins ou comme parties civiles).
Par ailleurs, la cour d'assises peut aussi décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, lorsqu'elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le procès se déroulera à huis clos et seuls l'accusé et les parties civiles seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats professionnels, sans les jurés.
Si les faits jugés sont en lien avec la violence sexuelle, la traite des êtres humains et le proxénétisme aggravé, le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, l'arrêt final de la cour d'assises qui juge l'affaire doit être prononcé en audience publique.
Organisation des débats
Le président dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole à tous ceux qui doivent parler devant la cour.
Au début du procès, il présente les faits reprochés à l'accusé et l'informe de ses droits :
- Droit de garder le silence au cours des débats
- Droit de bénéficier de l'assistance d'un interprète, si nécessaire.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts, et des victimes.
Les débats se terminent :
- par les plaidoiries de l'avocat des parties civiles,
- puis par le réquisitoire de l'avocat général (il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement),
- et enfin par la plaidoirie de l'avocat de l'accusé.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins seulement si le président leur en donne l'autorisation. Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.
Sur la sanction pénale
Immédiatement après les débats, la cour d'assises délibère.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
- Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine.
- Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 6 voix.
La cour quitte les lieux seulement lorsque la décision finale (le verdict) a été prise. La cour n'annonce pas à l'avance quand elle rendra son verdict.
La décision de la cour est prononcée en audience publique.
La décision est argumentée. Les raisons de la décision sont retranscrites dans un document rédigé par le président ou l'un des 2 autres juges, et appelé feuille de motivation.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel.
En cas de condamnation, la feuille de motivation doit préciser les principaux éléments qui ont convaincu la cour de sa culpabilité. De plus, elle doit comporter une justification de la peine prononcée.
Sur les dommages-intérêts
L'audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la victime.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.
À noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée ultérieurement.
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par :
- l'accusé,
- ou le procureur général,
- ou la victime, mais uniquement pour ses intérêts civils. C'est-à-dire qu'elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la peine infligée à l'accusé.
Où s’adresser ?
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, aux différences près suivantes :
- Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
- Le nombre de jurés est porté à 9.
- L'accusé et l'avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8, en cas de prononcé de peine maximale).
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.
Les adultes et les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour crime sont jugés par la cour criminelle ou par la cour d'assises, en fonction de la gravité de l'infraction.
Personnes concernées
Deux catégories de personnes majeures peuvent être jugées par la cour criminelle :
- La personne qui va être mise en accusation pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion non commis en état de récidive légale
- La personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises pour ce type de crime. Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en présence de son avocat.
Mais l'affaire ne sera pas renvoyée devant la cour criminelle s'il y a des complices qui ne peuvent pas être jugés par cette juridiction. C'est par exemple le cas des complices mineurs ou des complices majeurs qui sont en récidive légale.
À savoir
si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels il est poursuivi.
Saisine
La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une information judiciaire, ou par la chambre de l'instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
Pour la personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises, la décision doit être prise par le premier président de la cour d'appel ou par le président de la cour d'assises.
La cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises si elle estime que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni :
- de 30 ans de réclusion criminelle,
- ou de la réclusion criminelle à perpétuité.
Droit à un avocat
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.
Où s’adresser ?
Composition de la cour
La cour criminelle est composée de 5 magistrats professionnels (un président et 4 assesseurs).
Procédure
Avant l'audience, le président de la cour vérifie que l'accusé est bien assisté d'un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.
L'audience devant la cour criminelle est publique. Tout le monde peut y assister.
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs ou certains d'entre eux ne pourront pas y assister, à condition qu'ils ne soient pas impliqués dans l'affaire (ni témoins, ni parties civiles).
Par ailleurs, la cour criminelle peut décider que le procès se déroulera à huis clos, lorsqu'elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé et les parties civiles sont autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats professionnels, sans les jurés.
Si les faits jugés sont en lien avec la violence sexuelle, la traite des êtres humains et le proxénétisme aggravé, le huis clos est accordé de droit à la victime partie civile qui le demande.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, l'arrêt final de la cour criminelle qui juge l'affaire doit être prononcé en audience publique.
Le président dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole à tous ceux qui doivent parler devant la cour.
Au début du procès, il présente les faits reprochés à l'accusé et l'informe de ses droits :
- Droit de garder le silence au cours des débats
- Droit de bénéficier de l'assistance d'un interprète, si nécessaire.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts, et des victimes.
Les débats se terminent :
- par les plaidoiries de l'avocat des parties civiles,
- puis par le réquisitoire de l'avocat général (il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement),
- et enfin par la plaidoirie de l'avocat de l'accusé.
Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins avec l'accord du président. Une copie du dossier est mise à disposition des assesseurs.
Décision
Immédiatement après les débats, la cour criminelle délibère. Elle doit être en possession de la totalité du dossier de procédure.
Les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.
La décision de la cour est prononcée en audience publique.
La décision est argumentée. Les raisons de la décision sont retranscrites dans un document rédigé par le président ou l'un des juges, et appelé feuille de motivation.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel.
En cas de condamnation, la feuille de motivation doit préciser les principaux éléments qui ont convaincu la cour de sa culpabilité. De plus, elle doit comporter une justification de la peine prononcée.
L'audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la victime.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.
À noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée ultérieurement.
Appel
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par :
- l'accusé,
- ou le procureur général,
- ou la victime, mais uniquement pour ses intérêts civils. C'est-à-dire qu'elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la peine infligée à l'accusé.
Où s’adresser ?
L'affaire est rejugée par la cour d'assises, dans les mêmes conditions que lors d'un appel contre une décision de cour d'assises rendue en premier ressort.
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.
La cour d'assises est compétente pour juger les auteurs des crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
Saisine
La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une information judiciaire, ou par la chambre de l'instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
Droit à un avocat
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.
Où s’adresser ?
Composition de la cour
La cour d'assises est composée de
- 3 magistrats professionnels (dont un qui est le président de la cour et les deux autres des assesseurs)
- et 6 jurés, qui sont de simples citoyens tirés au sort.
L'accusé peut refuser jusqu'à 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour être des jurés. Le ministère public peut en refuser jusqu'à 3. Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est aussi tiré au sort. Il y aura donc 6 jurés dans tous les cas.
Procédure avant l'audience
Le président de la cour vérifie que l'accusé est bien assisté d'un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.
Caractère public des débats
L'audience devant la cour d'assises est publique. Tout le monde peut y assister.
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs, ou certains d'entre eux, ne pourront pas y assister, à moins qu'ils ne soient soient impliqués dans l'affaire, comme témoins ou comme parties civiles).
Par ailleurs, la cour d'assises peut aussi décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, lorsqu'elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le procès se déroulera à huis clos et seuls l'accusé et les parties civiles seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats professionnels, sans les jurés.
Si les faits jugés sont en lien avec la violence sexuelle, la traite des êtres humains et le proxénétisme aggravé, le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, l'arrêt final de la cour d'assises qui juge l'affaire doit être prononcé en audience publique.
Déroulement des débats
Le président dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole à tous ceux qui doivent parler devant la cour.
Au début du procès, il présente les faits reprochés à l'accusé et l'informe de ses droits :
- Droit de garder le silence au cours des débats
- Droit de bénéficier de l'assistance d'un interprète, si nécessaire.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts, et des victimes.
Les débats se terminent :
- par les plaidoiries de l'avocat des parties civiles,
- puis par le réquisitoire de l'avocat général (il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement),
- et enfin par la plaidoirie de l'avocat de l'accusé.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins seulement si le président leur en donne l'autorisation. Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.
Décision sur la sanction pénale
Immédiatement après les débats, la cour d'assises délibère.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
- Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine.
- Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 6 voix.
La cour quitte les lieux seulement lorsque la décision finale (le verdict) a été prise. La cour n'annonce pas à l'avance quand elle rendra son verdict.
La décision de la cour est prononcée en audience publique.
La décision est argumentée. Les raisons de la décision sont retranscrites dans un document rédigé par le président ou l'un des 2 autres juges, et appelé feuille de motivation.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel.
À noter
en cas de condamnation, la feuille de motivation doit préciser les principaux éléments qui ont convaincu la cour de sa culpabilité. De plus, elle doit comporter une justification de la peine prononcée.
Décision sur les dommages-intérêts
L'audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la victime.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.
À noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée ultérieurement.
Appel
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par :
- l'accusé,
- ou le procureur général,
- ou la victime, mais uniquement pour ses intérêts civils. C'est-à-dire qu'elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la peine infligée à l'accusé.
Où s’adresser ?
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, aux différences près suivantes :
- Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
- Le nombre de jurés est porté à 9.
- L'accusé et l'avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8, en cas de prononcé de peine maximale).
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.
-
Code de procédure pénale : articles 306 à 316
Déroulement des débats
-
Code de procédure pénale : articles 317 à 322
Comparution de l'accusé
-
Code de procédure pénale : articles 347 à 354
Fin des débats
-
Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1
Délibération du jury
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Code de procédure pénale : articles 366 à 370
Lecture du verdict
-
Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2
Fixation des dommages et intérêts
-
Circulaire du 15 décembre 2011 relative au fonctionnement de la cour d'assises (pdf - 288.1 KB)
-
Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle